21.03.2008
le travail des enfants
le contexte moderne.
Au XVIe siècle : « Se donner de la peine pour ».
définition du travail et de l'enfant par l'OIT :
- Un enfant est une personne de moins de 18 ans puisquil est souvent considéré que les enfants de moins de 5 ans sont trop jeunes pour travailler
href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants#_note-1">[(même sil existe des cas dabus), les statistiques ne prennent souvent en compte que les enfants entre 5 et 17 ans.
- Le travail est défini comme une « activité économique » quelle soit payée ou non. Ce dernier cas permet dinclure léconomie informelle ou le travail domestique dans un autre foyer que le sien. Les enfants sont ainsi répartis dans cinq catégories : travaillant, travaillant et allant à lécole, allant à lécole et ne travaillant pas, travail domestique, et aucune activité (malade, éducation informelle, etc.).
les travaux légers, 13 ans (resp. 12 ans) ; pour les travaux dangereux, 18 ans, voire 16 ans selon certains conditions.
souvent bénéfiques pour leur éducation Dans les statistiques, cela est souvent simplifié pour devenir « un travail non dangereux prenant moins de 14 heures par semaine ». Les deux autres catégories de travaux sont les travaux dits dangereux et les « pires formes de travail des enfants » (en anglais : Unconditional worst forms of child labour).
43 heures par semaine, etc. : la convention OIT no 190 définit ces formes plus précisément, de même que les lois nationales.(source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_des_enfants)
nourris, habillés. Les âges des enfants varient mais le plus souvent se sont des mineurs.
lenfant ne connaît pas souvent une période denfance comme en europe. Il passe de lenfance à ladulte sans connaître la phase dadolescence.
enfant que lon envoie en apprentissage.
Tenkodogo barthélemy,
professeur de Technique d'expression
écrite et orale au
LycéeTechnique Amilcar
Cabral(LTAC).
01bp110 Ouagdougou 01,
Sociologue
Membre de TIC-EDUC
tel.(+226)70701936
(+226)78780321.
Burkina Faso
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14.03.2008
le jumpstyle
Le « jumpstyle » appelé plus communément « jump » est un style de musique originaire de Belgique et de Flandre plus précisément . Une nouvelle danse est née : le jumpstyle ! Son nom provient simplement de la façon de danser qui consiste grossièrement à sauter tout en bougeant une jambe puis l'autre de l'avant vers l'arrière et vice versa alors que votre torse va dans le sens opposé de vos jambes en suivant le rythme des basses.
Né au milieu des années 90, c'est un juste mélange entre le hard house et le Gabber. Les mélodies sont moins complexes et les percussions sont très peu présentes à l'exception du charley.
Ce style à vraiment commencé à s'exporter en dehors des frontières belges et du Nord-Pas-de-Calais qu'à la fin des années 90, entre autre en Espagne dans les compilations Pont Aeri et Xque, puis un peu partout en Europe, popularisé entre autre par de grands dj's belges tels que Dj Furax, Dj Coone ou encore Dj Marcky !
La Belgique reste encore un des meilleurs endroits pour les amoureux du Jumpstyle. Notons aussi les excellentes boites de nuit hollandaises qui proposent généralement du bon son.
Actuellement, ce style de musique est en très forte expansion notamment grâce à des événements tels que le Reverze, Bassleader, Prepare To Jump, Eternal Bliss, etc ...
Voila notre passion à Valérie et Laura .
02.03.2008
moi balayer
MOI BALAYER
C’était au temps du miracle économique en côte d’Ivoire, un jeune homme s’est fait embauché dans un super marché dans le cadre d’un boulot de vacances.
Au début de sa première journée, le directeur du magasin l’accueille avec un balai et dit :
-Tu vas commencer par balayer toute l’entrée
-Mais…J’ai quand même obtenu une licence à l’université ! Répond le mec, indigné.
-Oh ! Pardon je n’étais pas au courant dit le directeur.
Allez donne-moi le balai je vais te montrer.
sam yabre
11:34 Publié dans histoires drôles | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
convention(suite et fin)
TROISIEME PARTIE
CONDITIONS D’EMPLOI
ART.9.- Les travailleurs voltaïques bénéficieront des mêmes libertés garanties, droits et avantages que les travailleurs nationaux de la République de Cote d’Ivoire.
Ils seront régis par les dispositions légales et règlementaires applicables dans la Républiques de Cote d’Ivoire et le cas échéant par les Conventions Collectives dans la mesure où celles-ci ne seront pas contraires aux dispositions de la présente convention.
ART.10.- Les travailleurs seront employés à des travaux agricoles, forestiers, commerciaux ou domestiques dans les conditions prévues par la réglementation du Travail en vigueur dans la République de Cote d’Ivoire.
Le travailleur ne pourra être requis de travailler s’il en a été exempté par un médecin agréé.
ART.11.-Durée du contrat.- La durée du premier contrat signé par l’employeur et le travailleur sera de six mois de service effectif. La durée des voyages aller et retour sera décomptée en sus.
L’exécution du contrat sera suspendue dans le cas prévu par la réglementation du travail.
A l’expiration de son contrat, le travailleur pourra, soit retourner en Haute volta, soit passer un nouveau contrat avec le même employeur. Ce nouveau contrat devra être enregistré par l’Office de Main d’œuvre de Cote d’Ivoire qui en transmettra un exemplaire à l’Office de Main d’œuvre de Haute Volta.
Toutefois, à l’occasion du renouvellement de son contrat, le travailleur et éventuellement sa famille devront subir aux frais de l’employeur une nouvelle visite médicale.
ART.12.- Salaire- le travailleur percevra au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti fixé par la réglementation dans la zone d’emplois.
Le paiement du salaire sera effectué chaque mois conformément aux dispositions des articles 99 et 101 du travail.
Le travailleur sera rémunéré selon les termes du contrat de la date de son embarquement en haute Volta à la date de son rapatriement.
ART.13.-Epargne-.Sur la demande du travailleur formulé lors de la signature de son contrat, une partie de son salaire, s’élevant à 1000 frcs par mois, sera versée mensuellement par l’employeur à un livret de la caisse d’épargne de la République de Haute Volta ouvert à son nom. L’office de main d’œuvre de Haute Volta assurera le contrôle de la régularité des versements.
ART.14.- Nourriture.- le travailleur dont la nourriture sera fournie par l’employeur percevra une ration journalière minimum de :
- 20 litres d’eau
- 600 grammes de riz ou 1400 grammes de manioc ou 1400 grammes de patates ou 1400 grammes d’ignames ou 1400 grammes de tarots.
- 250 grammes de poisson séché ou 450 grammes de poisson frais ou 250 grammes de viandes avec os.
- 20 grammes de sel.
- Une quantité suffisante de légumes ou de fruits (800 gr. De bananes ou plantain).
- 40 grammes d’huile végétale ou 150 grammes d’arachides en coques.
La contre-valeur de cette ration qui pourra être retenue par l’employeur sur le salaire du travail est estimée correspondre au montant de deux heures et demi de travail ré murés sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti de la zone d’emploi.
Cette raison devra être aussi variée que possible. En effet particulier la portion de riz sera servie au minimum trois fois par semaine.
ART.15.- Logement.- le logement des travailleurs correspondra aux règles d’hygiène et de confort définies par la réglementation.
La contre- valeur qui pourra être retenue alors par l’employeur sur le salaire du travailleur est estimé correspondre à la valeur d’une demi-heure de travail rémunérée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti de travail de la zone d’emploi.
Les conditions suivantes relatives au logement devront être notamment respectées :
- le sol sera dur.
- les murs et la toiture étanches.
- L’aération assurée par deux portes opposées ou une porte et une fenêtre.
- Les travailleurs célibataires seront logés par groupe de six au maximum dans des pièces d’un cubage de 14 m3 au moins par occupant.
- Les ménages recevront des cases séparées.
- Si deux ménages logent dans une même case, une séparation sera assurée entre les deux logements.
- Chaque travailleur ainsi que chaque membre de sa famille sera pourvu d’un lit ou d’un bat-flanc surélevé.
ART.16.- Avantages en nature. Terre de culture.
-L’employeur, lorsque le travailleur le demandera et que les superficies disponibles le permettront, mettra à la disposition des travailleurs des terrains pour les cultures vivrières à raison d’un are par travailleur et quel soit le nombre de travailleurs.
-Savon- l’employeur attribuera chaque mois à chaque travailleur ainsi qu’à chaque membre de sa famille 1000 grammes de savon.
-Natte-Couverture-. A leur arrivée au lieu d’emploi, l’employeur remettra au travailleur ainsi qu’à membre de sa famille, une natte neuve, souple et de bonne qualité, qui sera remplacée tous les six mois ; une couverture de dimensions convenables et d’un poids minimum de 800 grammes.
Soins médicaux.- l’employeur devra assurer à ses frais, au travailleur et à sa famille les soins médicaux et pharmaceutiques tels qu’ils sont définis par la réglementation en vigueur ainsi que l’hospitalisation éventuelle jusqu’à rapatriement du travailleur.
Le travailleur malade recevra sa ration alimentaire normale.
ART.17.-Accidents du travail.- L’employé devra être assuré obligatoirement contre tous risques provenant des accidents de travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur dans la République de Cote d’Ivoire.
ART.18.- Durée du travail.- La durée hebdomadaire du travail dans les Entreprises Agricoles et Forestières étant de quarante huit heures l’amplitude normale de la journée de travail est fixée à 8 heures et ne pourra en aucun cas excéder 10 heures, heures supplémentaires comprises.
Si le travail est effectué à la tâche, l’Inspecteurs Régional du Travail de » la Côte d’Ivoire fixera, en cas de contestation entre employeur et travailleur, les normes correspondant à 8 heures de travail effectif.
ART.19.- Heures supplémentaires.- Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire de :
-25% si elles sont effectuées de jour et en semaine
-50% si elles sont effectuées de nuit ou le jour du repos hebdomadaire.
-50% si elles sont effectuées les jours fériés.
QUATRIEME PARTIE
PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ART.20- Le Délégué du Gouvernement de la République de Haute Volta en Côte d’Ivoire, sera informé dans les huit jours de toutes poursuite judiciaire engagée à l’occasion de tout conflit où est impliqué un travailleur Voltaïque.
Il sera informé de toute la procédure ultérieure.
ART.21.- Le ministre du Travail de la République de Haute Volta ou ses représentants pourront se rendre en Côte d’ Ivoire en mission auprès des autorités compétentes afin de s’assure des conditions d’emploi des travailleurs Voltaïques.
De son coté le gouvernement de la Côte d’ Ivoire pourra envoyer en Haute Volta en mission temporaire ou permanente toute personne qu’il désignera pour s’informer des conditions d’engagement des travailleurs.
CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
ART.22.- Toute contestation qui pourra s’élever entre les paries contractantes sur l’interprétation des termes de la présente convention fera l’objet d’une discussion entre les deux Gouvernements.
ART.23.- Une somme de 1.500 francs CFA par travailleur Voltaïque engagé sera versée à la République de Côte d’ Ivoire pour couvrir les frais d’engagement, d’hébergement jusqu’ au moment du départ, de transport jusqu’au lieu d’embarquement, de visites médicales et de vaccination, de constitution de dossiers des travailleurs.
Une somme de 1000 francs sera versée pour chaque femme de travailleur qui l’accompagne sans contrat de travail.
ART.24.- La présente convention entrera en vigueur le neuf Mars mil neuf cent soixante pour une durée indéterminée.
Elle pourra toute fois être dénoncée sur préavis écrit de l’une des deux parties contractants donné six mois à l’avance.
Elle pourra également être modifiée à tout moment par accord entre les deux gouvernements.
FAIT À BOBO DIOULASSO LE NEUF MARS 1960.
LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
LE MINISTRE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE
CAMILLE GRIS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
MAURICE YAMEOGO
LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’HABITAT ET DU TRAVAIL
DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA
MAXIME OUEDRAOGO.
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