02.03.2008

convention(suite et fin)

 

 

 

 

                                   TROISIEME PARTIE

 

 

                        CONDITIONS D’EMPLOI

 

ART.9.- Les travailleurs voltaïques bénéficieront des mêmes libertés garanties, droits et avantages que les travailleurs nationaux de la République de Cote d’Ivoire.

 

Ils seront régis par les dispositions légales et règlementaires applicables dans la Républiques de Cote d’Ivoire et le cas échéant par les Conventions Collectives dans la mesure où celles-ci ne seront pas contraires aux dispositions de la présente convention.

 

ART.10.- Les travailleurs seront employés à des travaux agricoles, forestiers, commerciaux ou domestiques dans les conditions prévues par la réglementation du Travail en vigueur dans la République de Cote d’Ivoire.

 

Le travailleur ne pourra être requis de travailler s’il en a été exempté par un médecin agréé.

 

ART.11.-Durée du contrat.- La durée du premier contrat signé par l’employeur et le travailleur sera de six mois de service effectif. La durée des voyages aller et retour sera décomptée en sus.

 

L’exécution du contrat sera suspendue dans le cas prévu par la réglementation du travail.

 

A l’expiration de son contrat, le travailleur pourra, soit retourner en Haute volta, soit passer un nouveau contrat avec le même employeur. Ce nouveau contrat devra être enregistré par l’Office de Main d’œuvre de Cote d’Ivoire qui en transmettra un exemplaire à l’Office de Main d’œuvre de Haute Volta.

 

Toutefois, à l’occasion du renouvellement de son contrat, le travailleur et éventuellement sa famille devront subir aux frais de l’employeur une nouvelle visite médicale.

 

ART.12.- Salaire- le travailleur percevra au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti fixé par la réglementation  dans la zone d’emplois.

 

Le paiement du salaire sera effectué chaque mois conformément aux dispositions des articles 99 et 101 du travail.

 

Le travailleur sera rémunéré selon les termes du contrat de la date de son embarquement en haute Volta à la date de son rapatriement.

 

ART.13.-Epargne-.Sur la demande du travailleur formulé lors de la signature de son contrat, une partie de son salaire, s’élevant à 1000 frcs par mois, sera versée mensuellement par l’employeur à un livret de la caisse d’épargne de la République de Haute Volta ouvert à son nom. L’office de main d’œuvre de Haute Volta assurera le contrôle de la régularité des versements.

 

 

ART.14.- Nourriture.- le travailleur dont la   nourriture sera fournie par l’employeur percevra une ration journalière minimum de :

 

-         20 litres d’eau

-         600 grammes de riz ou 1400 grammes de manioc ou 1400 grammes de patates ou 1400 grammes d’ignames ou 1400 grammes de tarots.

-         250 grammes de poisson séché ou 450 grammes de poisson  frais ou 250 grammes de viandes avec os.

-         20 grammes de sel.

-         Une quantité suffisante de légumes ou de fruits (800 gr. De bananes ou plantain).

-         40 grammes d’huile végétale ou 150 grammes d’arachides en coques.

 

La contre-valeur de cette ration qui pourra être retenue par l’employeur sur le salaire du travail est estimée correspondre au montant de deux heures et demi de travail ré murés sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti de la zone d’emploi.

 

Cette raison devra être aussi variée que possible. En effet particulier la portion de riz sera servie au minimum trois fois par semaine.

 

ART.15.- Logement.- le logement des travailleurs correspondra aux règles d’hygiène et de confort définies par la réglementation.

 

La contre- valeur qui pourra être retenue alors par l’employeur sur le salaire du travailleur est estimé correspondre à la valeur d’une demi-heure de travail rémunérée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti de travail de la zone d’emploi.

 

Les conditions suivantes relatives au logement devront être notamment respectées :

-         le sol sera dur.

-         les murs et la toiture étanches.

-         L’aération assurée par deux portes opposées ou une porte et une fenêtre.

-         Les travailleurs célibataires seront logés par groupe de six au maximum dans des pièces d’un cubage de 14 m3 au moins par occupant.

-         Les ménages recevront des cases séparées.

-         Si deux ménages logent dans une même case, une séparation sera assurée entre les deux logements.

-         Chaque travailleur ainsi que chaque membre de sa famille sera pourvu d’un lit ou d’un bat-flanc surélevé.

 

ART.16.- Avantages en nature. Terre de culture.

-L’employeur, lorsque le travailleur le demandera et que les superficies disponibles le permettront, mettra à la disposition des travailleurs des terrains pour les cultures vivrières à raison d’un are par travailleur et quel soit le nombre de travailleurs.

 

-Savon- l’employeur attribuera chaque mois à chaque travailleur ainsi qu’à chaque membre de sa famille 1000 grammes de savon.

 

-Natte-Couverture-. A leur arrivée au lieu d’emploi, l’employeur remettra au travailleur ainsi qu’à membre de sa famille, une natte neuve, souple et de bonne qualité, qui sera remplacée tous les six mois ; une couverture de dimensions convenables et d’un poids minimum de 800 grammes.

 

Soins médicaux.- l’employeur devra assurer à ses frais, au travailleur et à sa famille les soins médicaux et pharmaceutiques tels qu’ils sont définis par la réglementation en vigueur ainsi que l’hospitalisation éventuelle jusqu’à rapatriement du travailleur.

 

Le travailleur malade recevra sa ration alimentaire normale.

 

ART.17.-Accidents du travail.- L’employé devra être assuré obligatoirement contre tous risques provenant des accidents de travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur dans la République de Cote d’Ivoire.

 

ART.18.- Durée du travail.- La durée hebdomadaire du travail dans les Entreprises Agricoles et Forestières étant de quarante huit heures l’amplitude normale de la journée de travail est fixée à 8 heures et ne pourra en aucun cas excéder 10 heures, heures supplémentaires comprises.

 

Si le travail est effectué à la tâche, l’Inspecteurs Régional du Travail de » la Côte d’Ivoire fixera, en cas de contestation entre employeur et travailleur, les normes correspondant à 8 heures de travail effectif.

 

ART.19.- Heures supplémentaires.- Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire de :

-25% si elles sont effectuées de jour et en semaine

-50% si elles sont effectuées de nuit ou le jour du repos hebdomadaire.

-50% si elles sont effectuées les jours fériés.

 

 

 

                       QUATRIEME PARTIE

 

PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET  CONTROLE DES   CONDITIONS DE TRAVAIL

 

ART.20- Le Délégué du Gouvernement de la République de Haute Volta en Côte d’Ivoire, sera informé dans les huit jours de toutes poursuite judiciaire engagée à l’occasion de tout conflit où est impliqué un travailleur Voltaïque.

 

Il sera informé de toute la procédure ultérieure.

 

ART.21.- Le ministre du Travail de la République de Haute Volta ou ses représentants pourront se rendre en Côte d’ Ivoire en mission auprès des         autorités compétentes afin de s’assure des conditions d’emploi des travailleurs Voltaïques.

 

De son coté le gouvernement de la Côte d’ Ivoire pourra envoyer en Haute Volta en mission temporaire ou permanente toute personne qu’il désignera pour s’informer des conditions d’engagement des travailleurs.

 

 

 

                    CINQUIEME PARTIE

 

         DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

 

 

ART.22.- Toute contestation qui pourra s’élever entre les paries contractantes sur l’interprétation des termes de la présente convention fera l’objet d’une discussion entre les deux Gouvernements.

 

ART.23.- Une somme de 1.500 francs CFA par travailleur Voltaïque engagé sera versée à la République de Côte d’ Ivoire pour couvrir les frais d’engagement, d’hébergement jusqu’ au moment du départ, de transport jusqu’au lieu d’embarquement, de visites médicales et de vaccination, de constitution de dossiers des travailleurs.

 

Une somme de 1000 francs sera versée pour chaque femme de travailleur qui l’accompagne sans contrat de travail.

 

 

ART.24.- La présente convention entrera en vigueur le neuf Mars mil neuf cent soixante pour une durée indéterminée.

 

Elle pourra toute fois être dénoncée sur préavis écrit de l’une des deux parties contractants donné six mois à l’avance.

 

Elle pourra également être modifiée à tout moment par accord entre les deux gouvernements.

 

 

 

                    FAIT À BOBO DIOULASSO LE NEUF MARS 1960.

 

LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE

                               FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

 

         LE MINISTRE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE

                                           CAMILLE GRIS

 

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA

                                                                                          PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

                                                                                                         MAURICE YAMEOGO

 

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’HABITAT ET DU TRAVAIL

DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA

                               MAXIME OUEDRAOGO.

 

 

 

 

 

 

Commentaires

Ces conditions de travail Côte d'Ivoire en sont-elles respectées à l'heure actuelle ? L'âge minimum d'embauche est de 18 ans dans la convention, mais est-ce la réalité ? Le travail des enfants burkinabè en C d'Ivoire est-il une fausse information?

Ecrit par : sylvie | 15.03.2008

Ecrire un commentaire