27.02.2008

CONVENTION

 

 

 CE DOCUMENT EST UN TEMOIGNAGE SUR LE LIEN HISTORIQUE ENTRE LE BURKINA FASO ET LA COTE D'IVOIRE.L'IMMIGRATION A ETE PRATIQUEE DE FACON ORGANISEE.LES TEXTES QUI LE REGISSENT SONT TOUJOURS EN VIGUEUR, VESTIGE D'UN LEG COLONIAL.LA CONVENTIONACINQ PARTIES QUE NOUS VOUS FERONS PARTAGER.

 

 

                       CONVENTION

 

                                                Relative

 

Aux conditions d’engagement et d’emploi

 

Des travailleurs voltaïques

En COTE D’IVOIRE

 

 

 

                                   DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. -Le Gouvernement de la république de Haute Volta s’engage à permettre le recrutement dans son territoire des travailleurs désireux d’occuper un emploi sur le territoire de la République de la Cote d’Ivoire.

 

Le recrutement et l’engagement de ces travailleurs seront assurés par les soins de l’Office de Main d’œuvre de la République de la Haute Volta en liaison avec les Offices de Main d’œuvre de la République de Cote d’Ivoire.

 

Un contrat dont le modèle est annexé à la présente convention sera obligatoirement établi pour chacun des travailleurs migrants.

 

 

 

                                   PREMIERE PARTIE

 

                        CONDITIONS D’ENGAGEMENT

 

ART2.- Tout employeur ivoirien désireux de s’assure les services des travailleurs Voltaïques devra adresser une demande écrite à l’Office de Main d’œuvre de la Cote d’ivoire indiquant le nombre et la qualification professionnelle des travailleurs qu’il entend engager conformément aux stipulations de la présente convention

 

L’Office de la Main d’œuvre de Cote d’Ivoire groupera les demandes des employeurs par région et les transmettra à l’Office de Main d’œuvre de la Haute Volta.

 

ART 3.- Formation du contrat. La demande de d’introduction de travailleurs Voltaïques émanant de l’employeur constituera mandat de conclure en son nom le contrat de travail qui sera effectivement établi par l’office de main d’œuvre de la République de Haute Volta.

 

Les contrats établis par l’Office de main d’œuvre de Haute Volta porteront tous les renseignements concernant l’identité et l’empreinte des pouces à défaut de signature.

 

L’employeur pourra éventuellement demandé à l’Office de Main d’œuvre de Haute Volta d’engager tel ou tel travailleur de sa connaissance.

 

Les contrats seront établis en quatre exemplaires destinés à l’employeur et au travailleur et à chacun des Offices de Main d’œuvre des deux Etats.

 

ART 4. Examen Médical et de Vaccination.- Avant la signature de contrat, l’Office de Main d’œuvre de Haute Volta fera obligatoirement examiné chaque travailleur par un médecin agrée

 

Chaque travailleur et éventuellement sa famille recevra les vaccinations réglementaires antivariolique et anti-amaryle. A leur retour en Haute Volta, ils subiront une visite médicale complète.

 

ART 5.- Age- Les travailleurs engagé devront avoir atteint l’âge de 18 ans.

 

 

 

 

                                   DEUXIEME PARTIE

 

 

TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS FAMILLES

 

ART.6. Transport des Familles. Les travailleurs pourront être accompagnés de leurs familles ou rejoints par elle sous réserve de n’amener que deux épouses au maximum et que leurs enfants n’aient pas dépassés l’âges de 16 ans.

 

ART .7.- Frais de Transport et d’Hébergement.- Les frais de transport et d’hébergement du travailleur et le cas échéant de sa famille seront à la charge de l’Office de Main d’œuvre de la Haute Volta du lieu d’engagement au lieu d’embarquement par air, route, ou voie ferrée. Ils seront à la charge de l’employeur depuis l’embarquement jusqu’à de travail (l’arrivée dans le pays hôte).

 

Le travailleur aura droit au rapatriement en Haute Volta dans Cercle d’origine à l’expiration de son contrat. Le coût de son rapatriement et éventuellement celui de sa famille seront à la charge de l’employeur du lieu d’embarquement au lieu de recrutement, sauf au cas où le contrat aurait été rompu par l’employeur du fait de la faute lourde du travailleur ou du motif légitime par le travailleur. Celui-ci sera requis d’assumer ses propres frais de rapatriement et éventuellement ceux de la famille proportionnellement à son temps de service.

 

La famille du travailleur sera rapatriée en même temps que lui, ou, en cas de décès, dans un délai de 60 jours.

 

 ART.8.- Conditions de transport.- Les gouvernements intéressés s’engagent à rendre toutes mesures pour que les moyens de transport de toute nature mis à la disposition des travailleurs et de leur famille présente toute garantie d’hygiène et de sécurité conformes à la dignité de la personne.

 

 

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